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Responsabilite des moteurs de recherche

Responsabilite des moteurs de recherche

L’insertion d’un avertissement dans les résultats ne constitue pas un trouble manifestement illicite lorsqu’un moteur de recherche détecte que la visite d’un site peut endommager un ordinateur (virus, espiologiciel) ou déclencher automatiquement l’installation d’un dialer (logiciel destiné à couper la connexion d’un internaute à son insu pour le diriger vers des numéros téléphoniques surtaxés) et en informe ses utilisateurs. C’est ce qu’a jugé la 14° chambre B de la Cour d’Appel de PARIS dans un arrêt du 25 janvier 2008, confirmant un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 13 juin 2007. Le Conseil de la concurrence avait déjà reconnu de façon implicite que l’organisation de l’indexation des sites internet relevait de leur plus stricte liberté éditoriale, leur reconnaissant la liberté de référencer ou non les sites existants. La Cour d’Appel de PARIS confirme le droit des moteurs de recherche à accompagner la présentation de ces sites de commentaires particuliers (sauf bien évidemment à engager leur responsabilité lors de diffamation ou de diffusion d’informations inexactes).