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L’incompatibilité entre la gestion d’affaire et l’exécution d’une obligation contractuelle

L’incompatibilité entre la gestion d’affaire et l’exécution d’une obligation contractuelle

En l’espèce, une banque avait consenti un prêt professionnel à une société pour un montant de 100 000€. Le gérant et ses beaux parents (M. Et Mme X.) s’étant portés cautions en garantie de ce prêt par des actes séparés. 

Un an après la société se retrouve en défaut de paiement des échéances du prêt, et est placée en liquidation judiciaire. 

Par une condamnation en justice, les cautions sont chargées de rembourser la banque. 

Suite à cela, un accord est trouvé entre les cautions, la banque, et le père du gérant, ce dernier s’engageant à régler à la banque la somme de 50 000 € par un protocole d’accord transactionnel. 

Par la suite, le père du gérant assigne M et Mme. X en remboursement de la somme de 25 000 € chacun sur le fondement de la gestion d’affaire. 

La Cour d’appel fait droit à sa demande et condamne les beaux parents au remboursement des sommes réclamées. 

Elle retient notamment l’engagement pris par le père du gérant alors même qu’il n’était pas tenu de s’immiscer dans le différend opposant les cautions et la banque et de procéder au paiement.

 Ce qui de surcroit a été utile aux cautions en permettant l’arrêt du cours des intérêts et la diminution de leur dette. 

La Cour de cassation censure la décision rendue par la Cour d’appel, elle rappelle premièrement « que la gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle » 

Elle considère en effet, que le paiement fait par le père du gérant en diminution de la dette résulte du protocole d’accord signés avec les parties et la banque, celui ci résulte donc de l’exécution d’un contrat. 

Cet arrêt vient rappeler la distinction fondamentale qui existe entre les contrats et les quasi-contrats.
Ainsi, suivant sa position habituelle, la Haute juridiction considère que l’intervention certes altruiste du père du gérant ne relève pas du régime de la gestion d’affaire.
Ce dernier suppose en effet que le gestionnaire de l’affaire ne soit pas tenu de s’exécuter d’une quelconque manière ( selon les dispositions de l’ancien article 1372 du Code civil, devenu art. 1301 depuis le 1er octobre 2016).

Civ. 1re, 15 mai 2019, n° 18-15.379