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La protection de la caution personne physique

La protection de la caution personne physique

I- Qu’est ce que le cautionnement ?

Il est fréquent que l’établissement prêteur demande à ce que le remboursement du crédit consenti à l’emprunteur soit garanti par un cautionnement donné par une personne physique.

La caution doit être consciente qu’elle expose son patrimoine personnel. 

En effet, elle conclu un contrat avec l’établissement prêteur, par lequel elle prend l’engagement de payer la dette à la place de l’emprunteur en cas de défaut de paiement de celui-ci.

Il faut également savoir que l’engagement pris par la caution dépend du type de cautionnement, qui peut être :

  • Une caution simple ; dans ce cas le prêteur engage d’abord des poursuites contre l’emprunteur avant de s’adresser à la caution.
  • Une caution solidaire ; dans ce cas la caution s’engage à payer la dette du débiteur dès le premier défaut de paiement de l’emprunteur. 

II- Les dispositions protectrices de la caution 

A- La communication de l’offre de contrat de crédit 

La caution doit obtenir une copie de l’offre de contrat de crédit qui rappelle les conditions du crédit qui est proposé à l’emprunteur. 

L’offre de contrat doit indiquer de façon claire et lisible certaines informations (identité des parties, type de crédit, montant du crédit…)

Dans le cadre d’un prêt immobilier, l’emprunteur bénéficie d’un délai de réflexion obligatoire de 10 jours minimum après la réception de l’offre de prêt, délai auquel l’emprunteur ne peut pas renoncer. 

Ce délai bénéficie également à la caution. Ainsi la jurisprudence considère que le non respect du délai de réflexion de 10 jours entraine la nullité de l’engagement de la caution (1ère Civ. 25 novembre 2019 n°09-14336) 

B- Le formalisme de l’acte de cautionnement 

L’acte de cautionnement doit informer la caution afin de lui permettre d’avoir conscience de la portée et de l’étendue de son engagement.

Pour cela il doit comporter certaines mentions. Ces mentions doivent être manuscrites. 

Le formalisme prévu par l’article 1376 du code civil 

L’acte de cautionnement sous signature privée doit comporter certaines mentions, à savoir la signature de la caution, ainsi que la somme écrite par elle même en chiffres et en toutes lettres de la somme garantie. 

Si le cautionnement n’est pas chiffré il est matériellement impossible de respecter l’article 1376, dans ce cas la jurisprudence a indiqué que la caution doit néanmoins rédiger une mention manuscrite qui va exprimer de façon explicite la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son obligation.

Si ce formalisme n’est pas respecté l’acte de cautionnement irrégulier ne sera pas nul. 

Il vaut commencement de preuve par écrit, il appartiendra au prêteur de prouver le cautionnement en produisant d’autres éléments extrinsèques à l’acte de nature à prouver l’engagement de la caution en connaissance de cause. 

Le formalisme légal requis à titre de validité du cautionnement 

En cas de non respect du formalisme prévu par le législateur, le cautionnement est automatiquement nul.

L’acte de caution doit reproduire les mentions obligatoires prévues dans différents cas. 

1° Le cautionnement des dettes locatives Art 22-1 loi du 6 juillet 1989 relative à l’habitat

L’acte de cautionnement doit être signé par la caution et faire apparaitre le montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location , ainsi qu’une mention qui exprime de façon explicite la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son obligation. 

De plus l’acte doit reproduire la mention suivante  : « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Elan le 23 novembre 2018, ces mentions n’ont plus besoin d’être manuscrites pour être valides, elles doivent simplement figurer au contrat de cautionnement. 

Le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location.

Ce formalisme s’impose pour tous les baux d’habitation. À défaut le cautionnement est réputé nul.

2° Le cautionnement souscrit envers un professionnel : articles L343-1 et L343-2 du code de la consommation (article L341-51-1 du code de la consommation en matière de cautionnement crédit consommation/ immobilier) 

Le formalisme s’applique pour les contrats conclus sous seing privé. Mais ne s’applique pas pour les actes authentiques (notariés) et les actes sous seing privé contresigné par l’avocat. 

La mention manuscrite suivante, doit précéder la signature de la caution l’article L331-1 du Code de la consommation. (Article L314-15 cautionnement conso/immo) 

« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

En cas d’engagement solidaire, la mention doit être complétée par les dispositions suivantes : l’article L331-2 C.consommation (Article L314-16 C.consommation cautionnement conso/immo) 

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».

Ces mentions doivent figurer à peine de nullité. Pour que l’acte soit valable elles doivent être identiques à celle des textes.

Néanmoins, en cas d’erreur ou d’oubli dans la mention manuscrite qui n’altère pas le sens ou la portée de l’engagement de la caution, l’acte de cautionnement reste valable (ajout de ponctuation Cass Com. 5 avril 2011 – n°10-16426…) 

Dans le cas ou l’irrégularité porte sur la mention de solidarité le cautionnement demeure valide, mais il est requalifié en cautionnement simple.

C-L’Engagement proportionné au patrimoine de la caution : article L332-1 code de la consommation

Le patrimoine de la caution doit être proportionné au montant de son engagement à peine de nullité du contrat.

Donc le prêteur ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement qui est manifestement disproportionné par rapport aux revenus de la caution lors de la signature de l’acte.

La disproportion doit exister au jour de la conclusion de l’acte, mais également au moment de l’appel en paiement de la caution. 

C’est à la caution de prouver que son engagement était manifestement disproportionné lorsqu’elle est appelée en paiement (Cass 1ère civ. 12-11-2015 n°14-21.725) 

S’il est établi que l’engagement était disproportionné au moment de la conclusion du contrat, il appartiendra alors au prêteur de prouver qu’au moment de l’appel en garantie de la caution, celle-ci dispose d’un patrimoine suffisant pour remplir son obligation. 

D- L’information de la caution 

1° L’information annuelle de la caution 

Tout créancier professionnel est redevable envers la caution physique d’une obligation légale d’information pendant toute la durée du contrat.

L’article L333-2 du code de la consommation impose au créancier professionnel de porter à la connaissance de la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année, l’état de la dette restant à courir (principal et intérêts) au 31 décembre de l’année précédente. Il doit aussi préciser le terme de l’engagement, et si celui ci est à durée indéterminée, rappeler à la caution sa faculté de révoquer à tout moment son engagement ainsi que les conditions de l’exercice de cette révocation.

En cas de non respect de cette obligation, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard échus depuis la la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information : Article L343-6 C.conso

2° L’information de la défaillance du débiteur 

Dès le premier défaut de paiement de l’emprunteur non régularisé dans le mois de son exigibilité, la caution doit en être avertie par le créancier : article L333-1 C.conso

À défaut, le créancier ne pourra pas réclamer à la caution ni les intérêts de retard ni les éventuelles pénalité sur une période allant de la date du premier incident de paiement jusqu’à la date d’information effective. 

La charge de la preuve pèse sur le créancier, c’est à lui de prouver qu’il a bien envoyé les lettres d’information annuelle à la caution.