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La portée de la liquidation judiciaire sur le divorce du débiteur

La portée de la liquidation judiciaire sur le divorce du débiteur

Dans cette affaire, la Cour de Cassation précise que le dessaisissement ne concerne que l’administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a la qualité d’intenter seul une action en divorce ou y défendre car il s’agit d’une action attachée à sa personne, ce qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l’exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l’abandon en pleine propriété d’un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d’une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Cette solution de la chambre commerciale est inédite dans la relation entre le droit des procédures collectives et le droit du divorce.

La Cour de Cassation retient que lorsque le divorce du débiteur est prononcé pendant la liquidation judiciaire, la condamnation du débiteur au paiement d’une prestation compensatoire  n’est inopposable à la procédure collective que si le liquidateur fait une tierce opposition contre la disposition du jugement de divorce. 

Elle montre la difficile articulation entre le droit de divorcer et le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. 

Le débiteur n’a en effet pas besoin d’obtenir l’autorisation du liquidateur pour engager une procédure de divorce puisqu’il s’agit d’une action attachée à sa personne.
En revanche les conséquences patrimoniales du divorce intéressent la procédure collective, et doivent en principe être inopposables à la procédure si le liquidateur n’a pas été mis en cause. 

Jusqu’alors, la chambre commerciale considérait comme inopposable à la procédure l’acte accompli en l’absence de mise en cause du liquidateur.

Dans le cas d’espèce, la Cour réduit fortement l’action du liquidateur qui est contraint de faire tierce opposition afin de rendre inopposable à la procédure l’octroi de la prestation compensatoire.

Une solution favorable à l’ex conjoint, mais qui vient fragiliser la défense des intérêts des créanciers, dont le liquidateur est le garant. 

Com 16 janvier 2019 n° 17-16.334