8 Alfred de Mortier 06000 Nice

images

La notion de pratique commerciale déloyale applicable aux frais de recouvrement de créances

La notion de pratique commerciale déloyale applicable aux frais de recouvrement de créances

Dans cette affaire, à la suite de plusieurs plaintes adressés à la Direction générale de de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la société de recouvrement et son président M.X ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement. 

Ils avaient dans le cadre de leur activité de recouvrement de créances auprès des débiteurs demandait le paiement de frais supplémentaires qui ne devaient pas être mis à la charge du débiteur. En effet, les frais de recouvrement doivent rester à la charge du créancier, tant que celui-ci ne fait pas état d’une condamnation judiciaire de son débiteur.

L’agence de recouvrement utilisait notamment des mises en demeure écrites et en faisant référence à des citations de textes normatifs pour feindre d’une prétendue légitimité. 

La Cour d’appel  avait confirmé la relaxe des prévenus prononcée par le Tribunal. 

Elle avait notamment retenu que la société de recouvrement ne pouvait pas être regardée comme ayant une activité commerciale à l’égard des débiteurs, puisqu’aucune relation commerciale n’est établie entre eux et la société de recouvrement. 

Les juges en ont de ce fait déduit que les débiteurs ne pouvaient pas être considérés comme des consommateurs.

La Cour de cassation vient casser en son entier l’arrêt rendu par la Cour d’appel, elle vient rappeler l’interprétation qui doit être faite de la notion de pratique commerciale par les juridictions nationales des Etats membres, en conformité avec la jurisprudence européenne (CJUE, 20 juillet 2017, « Gelvora » UAB, A . C-357/16) relative à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005. 

Elle considère alors que la notion « s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement d’un produit »

Par cet arrêt, la Haute juridiction donne une conception large de la notion de pratique commerciale à l’image de l’interprétation donnée au niveau européen.
Elle peut ainsi être retenue en l’absence de relation contractuelle entre le professionnel et le consommateur. Les conséquences sur le consentement du consommateur et la pratique litigieuse du professionnel suffisent à retenir la qualification de pratique commerciale trompeuse.

Crim 19 mars 2019 n°17-87.534